Un dispositif prévisionnel de secours à personnes (D.P.S.)
est l’ensemble des moyens humains et matériels de premiers secours à personnes pré-positionnés lors d’un rassemblement ou d’une manifestation de personnes : Concert, kermesse, réunion, match…
Depuis le 1er janvier 2007, le D.P.S. est codifié par le référentiel national des missions de sécurité civile fixé par l'arrêté du 07/11/2006.
Selon l’effectif prévisible du public et en fonctions des risques, il existe quatre types différents de D.P.S. :
- Point d’alerte et de premiers secours (P.A.P.S.) ;
- Dispositif Prévisionnel de Secours de Petite Envergure (P.E.) ;
- Dispositif Prévisionnel de Secours de Moyenne Envergure (M.E.) ;
- Dispositif Prévisionnel de Secours de Grande Envergure : (G.E.).
Les potentiels humains et matériels, à mettre en oeuvre, sont définis dans le référentiel national des missions de sécurité civile relatif aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes.
Seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place de D.P.S..
Par arrêté ministériel, selon la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, selon le décret nº 2006-237 du 27 février 2006, relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile, notre fédération "Association Nationale des Premiers Secours" est agréée pour les missions de sécurité civile.
Par arrêté du 3 juin 2024, du Ministère de l'Intérieur, l'U.D.P.S. 80 est agréée pour les missions de sécurité civile de type D - P.A.P.S. Le type D correspondant aux Dispositifs Prévisionnels de Secours (D.P.S., anciennement poste de secours).
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Les organisateurs :
Conformément au décret n° 97-646 du 31 mai 1997 modifié relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, il convient de rappeler que :
Art. 1 : « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1500 personnes […], sont tenus d’en faire la déclaration » au maire et à Paris au préfet de police.
Art. 4 : « Les préposés des organisateurs de la manifestation […] ont pour rôle, sous l’autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : […] - porter assistance et secours aux personnes en péril ».
INFOS
Un club condamné pour « manquement à son obligation de sécurité ».
Le club d’athlétisme de Cergy-Pontoise a été condamné à verser 42 000 euros de dommages-intérêts à la famille d’un athlète décédé des suites d’un arrêt cardiaque à la fin d’une course pour « manquement à son obligation de sécurité ».
Le 28 juin 2006, Louis-Philippe Gustave, 26 ans, s’écroule à la fin de l’épreuve du 100 mètres qu’il remporte (en 10 secondes 85) lors d’une compétition départementale réunissant au moins 200 athlètes organisée à Pontoise par l’Entente Cergy-Pontoise athlétisme (C.E.A.C.P.A.). Cet accident est suivi d’une série de dysfonctionnements dans l’organisation des secours, qui conduit à « une perte de chance de survie » de l’athlète, selon le jugement du tribunal civil de Pontoise rendu le 30 septembre.
Ce jugement « montre que la responsabilité des associations organisant des manifestations sportives sont de plus en plus lourdes », a expliqué l’avocat marseillais Serge Pautot qui défend la famille de la victime. Le tribunal pointe ainsi le fait que le club banlieusard avait décidé de « se passer d’une équipe de premiers secours sur place », « qu’aucun protocole précis relatif à l’organisation des premiers secours » n’avait été établi et que « le dispositif de prise en charge sanitaire ne reposait que sur un éventuel appel aux sapeurs-pompiers. Ce constat place le club en contradiction avec les directives de la Fédération Française d’Athlétisme qui, sans règlement autonome sur les dispositifs de sécurité, en fait porter la responsabilité au club organisateur.
Les pompiers sont ainsi aussitôt alertés « par une personne qui tenait la buvette du stade », dans une « improvisation la plus totale ». Une fois sur place, ceux-ci, faute de matériel de réanimation suffisant, appellent en renfort un V.A.M.U.R. (véhicule d’assistance médicale d’urgence et réanimation). Entre le moment de l’arrêt cardiaque et la perfusion d’adrénaline par le V.A.M.U.R., il s’écoule 17 minutes. « Personne n’a eu la présence d’esprit de préférer à l’appel des pompiers celui du S.A.M.U. ou du V.A.M.U.R. », a stigmatisé le juge.
L’athlète était mort le 3 juillet 2006 à l’hôpital de Pontoise. Le club a accepté le jugement du tribunal.
Source : La lettre de l’économie du sport n° 908 (vendredi 14 novembre 2008)